R-15.1, r. 6.1.01 - Règlement concernant les régimes de retraite à prestations cibles de certaines entreprises du secteur des pâtes et papiers

Texte complet
60. Malgré l’article 205 de la Loi, lorsque, relativement aux services visés par le volet d’un régime de retraite constitué en application d’un règlement pris en vertu de l’article 2 de la Loi, un régime à prestations cibles est établi dans un régime distinct, le régime existant ne peut être terminé pour le seul motif qu’il ne comporte plus de participants actifs, tant que le régime à prestations cibles comporte des participants actifs ayant des droits au titre de ce régime.
D. 1052-2013, a. 60.